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Quelles sont les catégories d’armes ?
- Julien Barraquand
- juillet 22, 2016
L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant L. 2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne définie par la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, modifiée par la directive 2008/51 du 21 mai 2008.
La nouvelle nomenclature répartit les armes dans quatre nouvelles catégories : A (pour les armes et matériels interdits), B (pour les armes soumises à autorisation), C (pour les armes soumises à enregistrement) et D (pour les armes soumises à enregistrement et les armes à détention libre).
Les différentes catégories d’armes passent ainsi de huit à quatre catégories au 6 septembre 2013.
Le nouveau classement des armes est fondé sur leur dangerosité notamment sur la base de la combinaison de trois critères :
– la répétabilité du tir (à répétition automatique, semi-automatique ou manuel) ;
– la capacité de tir sans rechargement (nombre des cartouches dans un chargeur et le magasin) ;
– la capacité de dissimulation de l’arme (arme d’épaule / arme de poing).
Sur la base de ces critères, la nomenclature répartit les armes dans les quatre catégories définies par la loi du 6 mars 2012 :
A – ARMES ET MATERIELS INTERDITS :
Cette catégorie comporte deux sous-catégories.
- La catégorie A1 comprend les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (par exemple, armes à feu camouflées telles que les briquets-pistolets, armes d’épaule de plus de 31 coups).
- La catégorie A2 comprend les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat (par exemple, les armes automatiques, les engins nucléaires explosifs, les navires de guerre, les véhicules de combat).
B – ARMES SOUMISES A AUTORISATION :
Armes dont les règles d’acquisition, de détention, de stockage et de conservation sont les plus strictes.
Le demandeur, afin de se faire délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes de ces catégories, doit présenter des gages d’honorabilité (article 30 du décret du 30 juillet 2013) :
- Ne pas être condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- Ne pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; le préfet peut également demander à l’Agence régionale de santé de lui indiquer qu’il ne fait pas l’objet d’un régime de protection, qu’il n’a pas été hospitalisé sans son consentement ou que son état psychique n’est pas incompatible avec la détention d’une arme ;
- Ne pas avoir un comportement incompatible avec la détention d’une arme, révélé par l’enquête diligentée par le préfet.
Dans tous les cas, les documents suivants sont nécessaires :
- Pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité ;
- Pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ;
- Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
- Certificat médical de moins d’un mois attestant que l’état physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’arme et de munitions ;
- Certificat médical datant de moins d’un mois, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ;
- Justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119 (coffre-fort).
Pour les tireurs sportifs, l’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes :
- Extrait d’acte de naissance avec mentions marginales ;
- Présentation d’une licence sportive de la fédération française de tir en cours de validité visée par le médecin ;
- Avis favorable délivré par la fédération française de tir ;
- Justificatif de possession d’un coffre-fort au domicile du demandeur pour la conservation des armes.
Pour les personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle, l’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes :
- Indication de l’adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
- Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes.
Pour les collectivités publiques, musées, collections, l’acquisition est conditionnée à la production de pièces complémentaires suivantes :
- Pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l’avis du préfet du département concerné, s’il diffère de celui du préfet délivrant l’autorisation ;
- Pour les demandeurs autres que les musées, tout document dérivant le matériel de guerre faisant l’objet de la demande ; le certificat de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués ;
- Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l’identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité.
C – ARMES SOUMISES A DÉCLARATION :
Elles sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition, d’une licence de tir sportif en cours de validité et tamponnée du cachet du médecin traitant ou du permis de chasse accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente. La présentation de l’un de ces titres supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Désormais, le préfet doit vérifier que le demandeur dispose d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
En outre, le demandeur ne doit pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;
D – ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT (1° de la catégorie D)
Elles sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition, d’une licence de tir sportif en cours de validité et tamponnée du cachet du médecin traitant ou du permis de chasser accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente. La présentation de l’un de ces titres supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
L’alinéa 10 de l’article 1er de la loi prévoit « qu’un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires (…) compris dans chacune de ces catégories ».
Dans ce cadre, l’article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié détermine les armes qui relèvent de chacune de ces 4 catégories dont sont relevées ci-dessous les principales caractéristiques :
CATÉGORIE A – ARMES ET MATÉRIELS INTERDITS :
A1 : Les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention
- Armes à usage civil pour lesquelles ont été créés de nouveaux seuils :
- Armes à feu de poing à plus de 21 coups ;
- Armes à feu d’épaule à plus de 31 coups ;
- Armes à feu à canon rayé et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm (à l’exception des armes tirant exclusivement des projectiles non métalliques) ;
- Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8 à l’exclusion des armes de catégorie C et D classées par arrêté interministériel.
A2 : Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat :
- Armes automatiques (ancienne 1ère catégorie)
- Armement purement militaire (bombes, grenades)
- Engins nucléaires
- Chars, navires et avions (ancienne 2ème catégorie)
- Matériels de transmission, de cryptologie, ou d’observation (ancienne 2ème catégorie)
- Matériels de détection et protection contre les agents biologiques, radiologiques et contre les risques bactériologiques (ancienne 3ème catégorie)
CATÉGORIE B– ARMES SOUMISES A AUTORISATION (anciennes armes de 1ère et 4ème catégories) :
- Armes à feu de poing quel que soit leur calibre ;
- Armes à feu d’épaule semi-automatiques (entre 4 et 31 coups) ou à répétition manuelle (entre 12 et 31 coups) dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm ;
- Armes courtes d’épaule à canon rayé dont la longueur est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm ;
- Armes courtes d’épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
- Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe (fusil à pompe à canon lisse) ;
- Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté interministériel.
Une liste de cinq calibres a été fixée par dérogation au principe de classement fondé sur la dangerosité de l’arme. L’emploi de ces calibres dans une arme entraînera automatiquement son classement dans la catégorie B (soumise à autorisation):
- calibre 7,62 x 39
- calibre 5,56 x 45
- calibre 5,45 x 39 russe
- calibre 12,7 x 99
- calibre 14,5x 114
CATÉGORIE C – ARMES SOUMISES A DÉCLARATION :
- Armes à feu d’épaule semi automatiques (moins de 4 coups) ou à répétition manuelle (moins de 12 coups) dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm ;
- Armes à feu à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ;
- Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté interministériel ;
- Armes à air comprimé dont l’énergie à la bouche est supérieure ou égale à 20 joules.
CATÉGORIE D –ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT ET ARMES A LIBRE :
I – Les armes soumises à enregistrement :
1° de la catégorie D : armes d’épaule à canon lisse à un coup par canon
II – Les armes et matériels en détention libre :
2° de la catégorie D :
- Objets susceptibles d’être dangereux pour la sécurité dont les armes non à feu camouflées (briquet-couteau, ceinture-couteau…) et les poignards, couteaux-poignards, matraques et projecteurs hypodermiques.
- Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique (armes à air comprimé) avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules,
- Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont rendus incapables de tirer par l’application de procédés techniques définis par les ministres de la défense et de l’intérieur,
- Matériels de guerre postérieurs au 1erjanvier 1946 dont les armements sont neutralisés selon les règles techniques fixées par arrêté du ministre de la défense.
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